L’infraction connue sous le nom de « Corruption de la jeunesse » avait pour but de sanctionner les individus qui avaient corrompu des mineurs, conformément à la loi initiale n°65-60 du 21 juillet 1965.
À cette époque, la majorité légale au Sénégal était fixée à l’âge de 21 ans, comme l’explique Me Doudou Ndoye dans son texte.
Selon l’article 323 du Code pénal sénégalais, différentes formes de proxénétisme sont énumérées, y compris celles commises envers un mineur (article 324 alinéa 1). L’article 324 alinéa 2 étend la portée de l’infraction en incluant « quiconque aura attenté aux mœurs en incitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou corruption de la jeunesse de l’un ou l’autre sexe au-dessous de l’âge de vingt et un ans, ou même occasionnellement, des mineurs de seize ans ».
À l’origine, la mention du terme « mineur » dans la loi initiale n°65-60 du 21 juillet 1965 n’était pas nécessaire pour préciser l’âge de 21 ans, car il correspondait à la majorité légale. Cependant, par la suite, la loi n°99-82 du 3 septembre 1999 modifiant l’article 340 du Code de la Famille a établi que « à 18 ans accomplis, les personnes de l’un et l’autre sexe sont majeures et capables de tous les actes de la vie civile ».
Cette loi, qui a abaissé l’âge de la majorité à 18 ans, s’applique automatiquement à tout texte antérieur qui crée un droit ou prive un individu de ses droits, notamment dans le domaine pénal. Ainsi, l’âge de 21 ans est réduit automatiquement à 18 ans, comme le rappelle le Professeur en Droit.
Celui-ci ajoute également que le texte des articles 323 et 324 du Code pénal repose, dans le droit commun, sur les notions de majorité et de minorité.
Les méthodes d’interprétation diffèrent entre le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit pénal et le droit civil. Leurs sources et leur évolution, en relation avec leurs objets respectifs, présentent des différences significatives.
En ce qui concerne l’auteur de l’infraction, Me Doudou Ndoye affirme que « Le texte de l’article 324 in fine du code pénal que nous avons cité précédemment s’adresse exclusivement au proxénète, c’est-à-dire à celui qui en fait une profession habituelle. Les conditions de la complicité sont établies par l’article 46 du Code pénal. »
Article écrit par : Claire Mendy
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