Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès à la salle d’audience peut être restreint pour la presse et le public, selon les besoins de moralité, d’ordre public ou de sécurité sociale.
Cette interdiction peut s’appliquer pour protéger les intérêts des mineurs ou la vie privée des parties impliquées dans le procès. Le tribunal peut également décider de restreindre la publicité lorsque cela est strictement nécessaire pour préserver les intérêts de la justice.
Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Tout accusé a droit notamment à être traité convenablement sur sa personne et à être informé dans les plus brefs délais, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui.
Art. 7 : Pas de peine sans loi. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national.
Article opinion écrit par le créateur de contenu : La Paix
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