Le droit au respect du corps humain se prolonge par un droit au respect de l’intégrité de l’espèce humaine.
Le législateur fait comme si l’espèce humaine devenait sujet de droit ; l’existence d’un patrimoine commun de l’humanité et la prévision de crimes contre l’humanité révèlent que c’est toujours de la personne humaine dont il est question, même si elle est appréhendée au niveau d’un groupe.
Ce droit au respect de l’intégrité de l’espèce humaine se traduit concrètement par l’interdiction des pratiques tendant à l’organisation de la sélection des personnes (pratique de l’eugénisme) et des interventions ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée (pratique du clonage).
Est également prohibée la pratique ayant pour objet de transformer les caractères génétiques d’une personne dans le but de modifier sa descendance.
Sont en revanche autorisées les recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques. Dans cette hypothèse, tout examen des caractéristiques génétiques nécessite le consentement exprès de l’intéressé, après que celui-ci a été dûment informé de la nature et de la finalité de l’examen. Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine.
Toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est interdite. Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.
Article opinion écrit par le créateur de contenu : Activiste
Mise en ligne : 15/10/2024
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