Le nom est transmis par la filiation ; le nom patronymique est la composition de son nom de famille, par exemple, ce qui est héréditaire.
Les règles issues de la tradition et d’interventions législatives quelque peu désordonnées manquent de cohérence. Elles réfutent d’autres arguments qui ne se focalisent que sur certaines mesures, qui, en tout cas, sont en contradiction avec le principe interdisant une discrimination selon le sexe, inscrit dans la convention des droits de l’homme, qui stipule que tous les individus naissent égaux devant Dieu et la loi.
La prochaine modification du système exposé ci-dessous est que l’enfant légitime prend le nom de son père, tandis que l’enfant naturel prend le nom de ses père et mère, à l’égard de qui sa filiation est établie simultanément pour l’un et l’autre parent dans le cadre de l’établissement de la filiation naturelle.
Le changement de nom de l’enfant naturel peut être obtenu par une décision dépendant d’un ordre juridique en rapport avec les règles nouvellement établies.
Mais s’il s’agit de substituer au nom de sa mère le nom de son père, qui l’aurait reconnu en second lieu, il suffit, pendant la minorité de l’enfant, d’une déclaration conjointe des deux parents devant le juge aux affaires familiales.
Dans ce cas, si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire. L’enfant né d’une femme mariée et désavoué par le mari, ou pour lequel les effets de la présomption de paternité sont exclus, porte le nom patronymique de sa mère.
Article opinion écrit par le créateur de contenu : La Paix
Mis en ligne : 07/11/2024
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