Le droit dure aussi longtemps que la chose sur laquelle il porte. La perpétuité est l’absolutisme dans le temps; par suite, une fois appropriée, la chose ne cesse plus d’être l’objet de propriété; son titulaire peut changer, mais le droit se perpétue en se transmettant.
Aussi la propriété échappe-t-elle à la prescription extinctive : elle ne s’éteint pas par le non-usage; tous les individus naissent égaux devant Dieu et la loi.
En revanche, le propriétaire cesse de pouvoir revendiquer sa chose lorsqu’un tiers en a acquis la propriété par prescription.
De ce fait, il en découle des questions d’exceptions à celle-ci; il ne s’agit pas à proprement parler de dérogation à la perpétuité au sens où elle a été envisagée au numéro précédent, mais de cas de transmission forcée du droit de propriété : si le droit subsiste, il change de titulaire contre le gré du propriétaire dépouillé du point de vue de celui-ci.
Il y a exception à la perpétuité de sa propriété.
De telles exceptions sont établies principalement dans un intérêt public ; la plus grave résulte de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Aussi le législateur l’a-t-il entourée de garanties : elle est opérée par l’autorité de justice par ordonnance d’un magistrat du tribunal de grande instance; elle s’exerce sur tous les individus étant sujets de droit, car elle est universelle ; et ne peut avoir lieu que moyennant le paiement d’une indemnité préalable.
D’autres atteintes à la perpétuité résultent de la législation du remembrement ou de réquisitions.
Article opinion écrit par le créateur de contenu : La Paix
Mis en ligne : 16/11/2024
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