On a évoqué un adage : « Nul n’est censé ignorer la loi », dont il faut préciser la portée. Cette maxime n’institue qu’une présomption de connaissance de la règle de droit : elle a pour objet d’assurer l’application de la norme par les citoyens.
Cette présomption est irréfragable : il est inutile, pour celui qui ne l’a pas respectée, de prouver qu’il ne connaissait pas la règle afin d’échapper à sa responsabilité.
Le code pénal apporte toutefois une exception importante à cette règle en énonçant que n’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par erreur sur le droit, qu’elle n’était pas en mesure d’éviter l’acte, et qu’elle pouvait légitimement l’accomplir.
Ce texte se justifie par la prolifération des textes et leur rédaction parfois imprécise. Lorsqu’un individu a été dans l’erreur en raison d’une méconnaissance d’un texte, il est légitime qu’il échappe aux poursuites pénales, s’il a pris toutes les précautions nécessaires pour se faire préciser la portée du texte. Cependant, il serait dangereux de donner une large portée à cette exception.
C’est pourquoi on préfère ne reconnaître cette erreur que dans des hypothèses limitées, selon la circulaire, qui n’a fait que rappeler les débats législatifs.
Elle n’a effet qu’en présence d’une information erronée fournie par l’administration interrogée préalablement à l’acte, ou en cas d’absence de publication du texte en cause, loi ou règlement, même si l’administration ne se considère pas liée par les circulaires administratives.
Article opinion écrit par le créateur de contenu : La Paix
Mis en ligne : 25/11/2024
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