L’article L.277 du Code électoral, qui traite des conditions d’inéligibilité et d’incompatibilité, suscite des interrogations sur son application, notamment en ce qui concerne les cas de déchéance électorale et de démission des conseillers municipaux.
Ce texte, qui régit la situation de ceux qui sont privés de leurs droits électoraux à la suite d’une condamnation, comporte des ambiguïtés qu’il convient de clarifier.
L’article L.277 stipule que la décision de déclarer un conseiller municipal démissionnaire « devient immédiatement exécutoire, sauf recours devant la Cour d’appel dans les 10 jours de la notification ».
Cependant, cette formulation prête à confusion, car il n’est pas précisé si l’exécution de cette décision doit attendre l’issue du recours, ce qui pourrait suspendre son caractère exécutoire. Par ailleurs, l’absence de mention d’une notification claire soulève la question de la transparence de la procédure.
Le principe selon lequel la démission devient immédiatement exécutoire n’est pas sans controverse. L’article L.277 ne prend pas suffisamment en compte la possibilité d’un recours suspensif. Or, le recours devant la Cour d’appel est expressément prévu, mais il n’est pas toujours évident de savoir si cette démarche suspend l’exécution de la décision.
Une interprétation plus précise de la relation entre la notification de la décision et le recours devant la Cour d’appel serait donc nécessaire pour éviter toute confusion et garantir une application conforme aux principes du droit.
L’article L.272, qui traite de l’électeur privé de ses droits électoraux, fait également l’objet d’une attention particulière. Cet article n’est pas mentionné par les autorités administratives dans le cadre des décisions concernant l’inéligibilité.
De plus, il semble important de préciser que l’article L.29 du Code électoral, qui régit l’inscription sur les listes électorales, ne relève pas directement de l’inéligibilité, mais concerne plutôt les conditions d’enregistrement des électeurs. Ce point mérite une clarification, notamment pour distinguer les diverses catégories d’inéligibilité et d’irrégularités électorales.
L’article 135 du Code général des Collectivités territoriales (CGCT) n’est pas applicable à un cas comme celui de Barthélémy Diaz, maire de Dakar, qui a été condamné pour un délit et non pour un crime. En outre, l’article 140 du CGCT, bien qu’il énumère des cas d’inéligibilité, ne mentionne pas explicitement la situation de condamnation pénale pour délit.
L’élection du maire au suffrage universel ne devrait-elle pas interférer avec l’application de l’article L.277, notamment en ce qui concerne la démission d’un élu ? Ne serait-il pas plus judicieux de se référer aux articles 135 et 140 du CGCT pour une meilleure régulation des cas d’inéligibilité, notamment en cas de condamnation ?
La date de départ de l’exécution de la peine, selon l’article L.29, devrait-elle être celle du prononcé de la peine en première instance, confirmée en appel, pour éviter tout vide juridique ?
Article écrit par : Fatoumata Diop
Mise en ligne : 15/12/2024
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