La compréhension de l’adage nul n’est censé ignorer la loi doit enfin tenir compte des distinctions relatives au degré de contrainte des lois.
En effet, les lois impératives sont plus contraignantes que les lois supplétives. Rappelons que les lois impératives sont celles qui ne peuvent être écartées par les sujets de droit ; il s’agit, par exemple, des règles concernant le divorce ou le mariage, ou encore des règles en droit du travail, où se sont développées de très nombreuses normes d’ordre public.
On peut citer les règles imposant un repos hebdomadaire, le respect du SMIC ou celui des congés payés. De manière comparable, les règles définissant le droit de construire s’opposent également à toute dérogation conventionnelle.
À l’inverse, il existe des lois supplétives de volonté, dites également interprétatives, dont l’application peut être écartée par un contrat. Par exemple, s’il n’a rien été prévu à cet égard lors d’une vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.
Cela signifie qu’il est possible de convenir, lors de la passation du contrat de vente, d’autres modalités de paiement du prix, notamment un crédit. Dans ce cas, la force obligatoire de la loi est atténuée : le texte ne s’applique que si les parties ne parviennent pas à un accord pour l’écarter.
Cette distinction entre lois impératives et lois supplétives pose donc le problème de leur identification : comment distinguer les premières des secondes ? Le critère réside dans la notion d’ordre public, une notion assez floue qui englobe de nombreux principes.
Article opinion écrit par le créateur de contenu : Study
Mis en ligne : 25/10/2024
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