Entre eux, un contrat de vente ou de donation d’assurance, par exemple, est intervenu, produisant les effets ordinaires d’un contrat.
Chaque partie est liée et doit exécuter les obligations qu’elle a assumées. La seule particularité est que la prestation du promettant n’est pas destinée à son cocontractant, le stipulant, mais au bénéficiaire. Si le contrat est une vente ou une donation, le stipulant doit alors transférer la propriété du bien vendu ou donné.
Cependant, en matière d’assurance sur la vie, le Code des assurances permet au stipulant de se soustraire au paiement des primes, ce qui entraîne uniquement la résiliation ou le rachat de la police (à moins que le tiers bénéficiaire ne se substitue au stipulant pour acquitter les primes). En retour, le promettant doit payer au bénéficiaire la prestation promise.
Le stipulant peut exiger qu’il le fasse, bien que cette prestation ne lui profite pas directement, car il a un intérêt, au moins moral, à cette exécution. Il peut donc mettre en jeu les diverses sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles : action en dommages-intérêts, action en résolution ou, éventuellement, action en exécution forcée.
Concernant le rapport entre le promettant et le tiers bénéficiaire, aucun contrat n’est intervenu entre eux. Toutefois, le tiers bénéficiaire dispose d’un droit direct contre le promettant, conditionné par le contrat qui en est la source. Le tiers bénéficiaire acquiert ce droit dès le jour où la stipulation est faite et indépendamment de toute acceptation de sa part.
Article opinion écrit par le créateur de contenu : La Paix
Mis en ligne : 20/10/2024
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