Privation du droit de vote : Les surprises du Code électoral - Notre Continent
> NOTRE CONTINENT > - Justice | Par Maimouna | Publié le 13/02/2025 03:02:25

Privation du droit de vote : Les surprises du Code électoral

Cet article, inscrit dans le cadre du Code électoral, précise les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être privées de leur droit de vote et d’inscription sur les listes électorales à la suite de condamnations judiciaires.

La privation du droit de vote est fixée à une période de cinq ans, à compter de la date à laquelle la condamnation devient définitive. Cela signifie que l’individu concerné sera privé de son droit de vote et d’inscription sur les listes électorales pendant toute cette durée.

Conditions de condamnation entraînant cette privation :

a) Pour un délit visé à l’article L.29, troisième tiret :
La privation du droit de vote intervient en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée comprise entre un et trois mois ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée comprise entre trois et six mois.

b) Pour tout autre délit :
La privation du droit de vote est également applicable en cas de condamnation à une amende sans sursis dont le montant excède 200.000 FCFA.

Exception :
L’article fait référence à des dispositions contenues dans l’article L.28, qui peuvent modifier l’application de ces règles. Cependant, les détails de l’article L.28 ne sont pas précisés ici, laissant supposer que des exceptions ou des aménagements peuvent exister selon le type de délit ou la situation particulière de l’individu condamné.

Pouvoir discrétionnaire des tribunaux :
Les tribunaux disposent d’un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l’application de la privation du droit de vote. Lors du prononcé de la condamnation, le tribunal peut décider de lever la privation temporaire du droit de vote et d’élection pour la personne condamnée, en fonction des circonstances et de la nature du délit commis.

Autres cas de privation du droit de vote :
En dehors des conditions précitées, les tribunaux ont également la faculté d’interdire le droit de vote et d’élection pour une durée qu’ils fixent eux-mêmes. Cette interdiction peut être prononcée en application de lois spécifiques autorisant une telle mesure.

Référence à l’article L.29 :
Il est à noter que l’article fait une nouvelle référence aux dispositions de l’article L.29, ce qui suggère qu’il pourrait exister d’autres conditions ou critères de privation du droit de vote qui sont mentionnés dans cet article.

Cet article du Code électoral définit les circonstances dans lesquelles une personne peut être privée de son droit de vote à la suite d’une condamnation judiciaire. Bien qu’il existe des règles claires concernant les peines d’emprisonnement et les amendes susceptibles d’entraîner cette privation, il laisse une certaine latitude aux tribunaux pour adapter cette mesure en fonction de chaque cas. L’article fait également référence à d’autres dispositions légales, notamment celles de l’article L.28, qui pourraient apporter des modifications ou des exceptions à ces règles.

Article opinion écrit par le créateur de contenu : Le juriste Amadou Wade.
Mis en ligne : 13/02/2025

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